A-6.01, r. 3.1 - Décret sur l’identification visuelle des véhicules automobiles gouvernementaux

Full text
3. Les ministères et organismes publics au sens de l’article 3 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), à l’exception des organismes visés à l’article 4 de cette Loi et de ceux mentionnés à l’annexe A du Décret sur l’identification visuelle du gouvernement du Québec et sa signature gouvernementale (chapitre A-6.01, r. 3.2), sont tenus d’appliquer cette norme sur les véhicules automobiles qu’ils utilisent au fur et à mesure de l’achat, de l’utilisation, du remplacement ou de la réparation des véhicules.
R.R.Q., 1981, c. M-24, r. 3, a. 3; D. 771-99, a. 2.